Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.›Sect. Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
Art. L441-3-1
En vigueur depuis le 16 juil. 2006
Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l441-3-1