Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre II : Loyers et divers.

Art. L442-8

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €. Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l442-8

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