Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.›Sect. Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.

Art. L443-6-7

En vigueur depuis le 16 juil. 2006
Les droits des locataires associés dans le capital social d'une société civile immobilière régie par l'article L. 443-6-2 doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble. Les locataires associés sont tenus de répondre aux appels de fonds en proportion de leurs droits dans le capital. Lorsque le locataire associé ne satisfait pas à cette obligation et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, ses dividendes sont affectés en priorité à l'apurement de sa dette envers la société. Par dérogation aux dispositions de l'article 1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne physique est limitée à la fraction des parts acquises pour chaque lot.
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