Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.
Art. L482-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le contrat de location d'un logement locatif social appartenant à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ou géré par elle peut contenir la clause de fonction mentionnée à l'article L. 442-7.
La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie l'occupation du logement.
Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I du même article L. 442-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l482-5