Partie Partie législative›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.›Chapitre Chapitre Ier : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux et entre indivisaires .

Art. L541-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant : 1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ; 2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ; 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.
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