Partie Partie législative›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.›Chapitre Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
Art. L542-2
En vigueur depuis le 16 mars 2011
Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :
-un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
-le lieu et les conditions d'accès au local où ils sont déposés ;
-la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellés par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;
-la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l542-2