Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses›Chapitre Chapitre Ier : Service municipal du logement.
Art. L621-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les déclarations produites par les preneurs en application de l'article précédent.
Les locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent peuvent être expulsés, à la demande du service municipal du logement, sur ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur requête du ministère public. Le président du tribunal judiciaire prononce, en outre, la résiliation de l'acte de location ou de sous-location.
S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du présent livre, la décision d'expulsion est prise par le tribunal correctionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l621-6