Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.

Art. L641-6

En vigueur depuis le 31 juil. 1998
Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux. Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l641-6

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