Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre II : Réquisition avec attributaire.›Sect. Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
Art. L642-16
En vigueur depuis le 31 juil. 1998
Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l642-16