Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Art. L824-3
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l824-3