Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Sect. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires›§ Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Art. R126-42

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r126-42

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