Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Sect. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires›§ Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

Art. R126-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments : a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; c) Huisseries extérieures ; d) Cloisons intérieures ; e) Installations sanitaires et de plomberie ; f) Installations électriques ; g) Système de chauffage. III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r126-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil