Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : RISQUES NATURELS›Sect. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols›§ Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

Art. R132-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit administratif.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r132-13

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