Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 1 : Définitions

Art. R141-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Au sens du présent titre, on entend par “ règlement de sécurité incendie ” l'ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l'article L. 141-1. Ces règles et mesures sont fixées par arrêtés d'application pris : 1° Pour les établissements recevant du public, par le ministre chargé de la sécurité civile ; 2° Pour les bâtiments d'habitation et les immeubles de grande hauteur, par les ministres chargés de la construction, de la sécurité civile et les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments ; 3° Pour les bâtiments à usage professionnel, par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la sécurité civile et de la construction ainsi que par les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r141-1

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