Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC›Sect. Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

Art. R143-15

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17. Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r143-15

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