Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Sect. Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique›§ Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Art. R171-27
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont prévues par la réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r171-27