Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS›Sect. Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments

Art. R175-8

En vigueur depuis le 7 oct. 2022
Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r175-8

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