Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Art. R213-3
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r213-3