Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Art. R215-3
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r215-3