Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.›Sect. Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
Art. R261-9
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r261-9