Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R262-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2. Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r262-5

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