Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.›Chapitre Chapitre II : Politique locale de l'habitat.›Sect. Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

Art. R302-13

En vigueur depuis le 10 mai 2007
L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique. Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r302-13

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