Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.›§ Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.

Art. R311-33

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location. Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.
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