Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement›Chapitre Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.›Sect. Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
Art. R353-157-1
En vigueur depuis le 3 mars 2025
Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d'agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts.
Le montant de la redevance maximale qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf est calculé selon les modalités définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement en fonction du type de logement, de la zone géographique à laquelle il appartient et des modalités de son financement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r353-157-1