Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré›Sect. Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.

Art. R423-12

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7. Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité : -à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; -à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ; -au compte de report à nouveau créditeur. Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r423-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil