Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré›Sect. Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.›§ Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Art. R423-21
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r423-21