Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré›Sect. Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.›§ Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

Art. R423-28

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration. Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année. Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement. Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r423-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil