Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré›Sect. Section 2 : Dispositions domaniales.

Art. R423-80

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r423-80

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