Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre III : Dispositions financières.›Chapitre Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités›Sect. Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.

Art. R432-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16. Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r432-2

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