Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.
Art. R641-16
En vigueur depuis le 5 mai 1999
Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.
Il est procédé à cette levée dans les formes et suivant les règles fixées aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code de procédure civile.
Les frais de procédure sont à la charge du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r641-16