Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété›Titre Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété›Chapitre Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires›Sect. Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété

Art. R711-10

En vigueur depuis le 29 août 2016
Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés. Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r711-10

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