Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre II : Conditions générales d'attribution›Sect. Section 2 : Conditions relatives aux ressources›§ Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement
Art. R822-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r822-17