Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement›Sect. Section 2 : Secteur locatif›§ Sous-section 6 : Dispositions communes
Art. R824-28
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r824-28