Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement›Sect. Section 3 : Logements-foyers
Art. R842-14
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r842-14