Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports›Sect. Section 4 : Autres services de défense

Art. D1313-10

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements. Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
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