Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 7 : Zones civiles sensibles

Art. D1332-41

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires. La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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