Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre IV : Postes et communications électroniques›Sect. Section 1 : Organisation des communications électroniques›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique

Art. D1334-4-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, mentionnée à l'article R. 1334-2, comprend : 1° L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense ; 2° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques ou son représentant ; 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; 4° Un représentant du ministre de la justice ; 5° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 6° Un représentant du ministre de la défense ; 7° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 9° Un représentant du ministre chargé du budget ; 10° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 11° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; 12° Un représentant du ministre chargé des transports ; 13° Un représentant du ministre chargé de la communication ; 14° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 15° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; 16° Un représentant du ministre chargé de la santé ; 17° Un représentant du ministre chargé de la cohésion sociale ; 18° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; 19° Un représentant du ministre chargé du numérique ; 20° Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant ; 21° Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ; 22° Quatre représentants désignés par les organisations représentatives des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques ; 23° En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant. Le président de la commission peut convier des experts à participer, à titre consultatif, à ses travaux sur un point précis de l'ordre du jour. Les services du commissariat aux communications électroniques de défense tiennent la commission informée de manière régulière du suivi des dispositions prises dans les domaines relevant de sa compétence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-d1334-4-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil