Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3

Art. D2342-37

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent : I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 : 1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ; 2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B : Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B. II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 : Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
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