Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 2 : Vérification internationale

Art. D2342-54

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens : 1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ; 2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.
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