Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure›§ Sous-section 3 : Droit d'accès

Art. D2342-70

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.
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