Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure›§ Sous-section 8 : Prélèvements

Art. D2342-89

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération. Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ; 3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ; 4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ; 6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ; 7° La quantité prélevée ; 8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu. La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles. Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
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