Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Principes généraux

Art. L2212-6

En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ; 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
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