Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Principes généraux
Art. L2212-6
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2212-6