Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 5 : Dispositions communes
Art. L2342-20
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à la présente section peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-20