Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 3 : Vérification internationale›§ Sous-section 3 : Droit d'accès

Art. L2342-44

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.
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