Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires›Sect. Section 2 : Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives

Art. L4126-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ; 2° La transparence financière ; 3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ; 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés. II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10. III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
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