Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.
Art. R*1333-67-1
En vigueur depuis le 25 sept. 2016
Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires sur leurs lieux habituels de stationnement sont instruites selon les modalités définies à l'article R. * 1333-51-1.
Si le lieu habituel de stationnement d'un système nucléaire militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R. * 1333-51-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-67-1