Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

Art. R*1333-67-7

En vigueur depuis le 5 janv. 2025
Le délégué reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque les activités nucléaires sont exercées dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du présent code. Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires. Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense. Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 4451-4 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que sur les projets de textes réglementaires relatifs aux domaines de sa compétence.
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