Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre VI : Transports et hydrocarbures›Sect. Section 1 : Transports et travaux›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R*1336-2

En vigueur depuis le 31 janv. 2015
Pour l'application de l'article R. * 1336-1, 1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur : - les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ; - les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ; 2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur : - les entreprises de travaux publics ; - les entreprises de bâtiment ; - les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment. Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.
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