Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE II : DÉFENSE CIVILE›Chapitre Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles›Sect. Section 3 : Formations de pompiers militaires›§ Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Art. R1321-25
En vigueur depuis le 3 déc. 2015
Les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer :
1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l'article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l'article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure, suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1321-25