Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 5 : Mesures de protection›§ Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection

Art. R1332-30

En vigueur depuis le 6 mars 2017
Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure. Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-30

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